Focus réglementaire

Tous les crimes et certains délits prévus à l'article L. 212-9 du code du sport entraînent automatiquement une situation d’incapacité juridique de la personne concernée. Ainsi, nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de  l'article L. 212-1  du code du sport à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus. 

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

La vérification de l’honorabilité d’un éducateur ou d’un exploitant consiste, pour les services de l’État, à s’assurer qu’il ne se trouve pas en situation d’incapacité.

La vérification de l’honorabilité des éducateurs sportifs s’effectue par consultation automatique du B2 du casier judiciaire et du FIJAISV des éducateurs déclarés sur l’application EAPS.

Cette obligation d'honorabilité ne se limite pas aux éducateurs qui exercent contre rémunération, elle concerne aussi les éducateurs et exploitants bénévoles.