Protection juridique des majeurs

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est une institution nouvelle, introduite par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 reformant le statut des majeurs protégés. La loi nouvelle rompt avec les gérants de tutelle et les délégués à la tutelle d’Etat.

Pour mémoire, rappelons que le juge des tutelles pouvait nommer, parmi des professionnels ou bénévoles, personne physique, association de bienfaisance ou tutélaire, un gérant de tutelle lorsque les conditions de l’ancien article 499 du Code civil étaient réunies.

En substance, la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 présentait la gérance de tutelle comme une mesure appropriée à la gestion des seuls biens du majeur protégé lorsque le patrimoine de l’intéressé était de très faible importance ; la loi envisageait expressis verbis cette mesure comme une alternative a la tutelle complète, ce qui fut une erreur car les juges des tutelles ont évite la mise en place des tutelles complètes avec conseil de famille.

Le statut de délégué à la Tutelle d’Etat a fait l’objet d’un décret du 6 novembre 1974.

Le juge des tutelles ne pouvait recourir au délégué à la Tutelle d’Etat qu’après avoir constate la carence de la famille. Comme le gérant de tutelle, le délégué à la tutelle d’Etat agissait seul sans subroge tuteur ou curateur, ne devant des comptes qu’au juge des tutelles duquel il tenait son mandat. Cette législation disparate n’était pas satisfaisante.

La loi du 5 mars 2007 y remédie. Désignés sous l’appellation officielle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (dit ici MJPM), les protecteurs juridiques professionnels ont un statut juridique qui demeure dispersé :

l’appellation de MJPM a fait son entrée dans le Code civil, où elle est citée à 16 reprises, contre 48 dans le Code de l’action sociale et des familles, partie législative et réglementaire confondues. La lecture de ces nombreux textes livre une image exigeante des missions qui lui sont dévolues et prouve que la profession de MJPM est maintenant réglementée et unifiée. Les traits sous lesquels le législateur dépeint le MJPM sont les suivants : personne morale ou physique, préposée d’établissement hospitalier ou mandataire prive, elle est un professionnel, auxiliaire de justice choisi pour ses compétences et son intégrité morale qui agit au nom de la collectivité publique, chaque fois que la famille ou les proches du majeur protégé sont défaillants. L’étendue de leur mission est a priori plus large que celle qu’un proche ou un membre de la famille aurait acceptée.

Les pouvoirs publics ont pris conscience de la spécialisation des MJPM ; mais la spécialisation sociale qui existait dans les faits devra, si les juges des tutelles suivent les textes, être remplacée par une spécialité juridique. Le MJPM et le délégué aux prestations familiales agissent au nom de la collectivité publique, car la protection des personnes est devenue l’un de leurs devoirs. Dans cette perspective, la nomination du MJPM et du DPF et l’exercice de leurs missions intéressent l’Etat. Un MJPM peut exercer de nombreuses fonctions : une mesure d’accompagnement judiciaire, un mandat spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice, une mesure de curatelle ou de tutelle. Pour répondre a ce besoin varie, le législateur a ouvert a trois types de personnalité l’accès a cette profession.

La loi distingue d’abord les personnes morales des personnes physiques, puis au sein de cette catégorie : les mandataires privés et les préposés d’établissement. Le MJPM et le DPF exercent par ailleurs leurs missions avec une grande intégrité morale. D’abord, la moralité de la personne exerçant les fonctions de MJPM et de DPF est l’une des quatre conditions légales d’accès à l’agrément préfectoral. Ensuite, la moralité suppose, de manière générale, que le MJPM n’entre pas en opposition d’intérêts avec le majeur protégé, lorsqu’il l’assiste ou le représente pour gérer son patrimoine. De manière générale, le MJPM est en opposition d’intérêts chaque fois qu’il a un intérêt personnel, convergent ou divergent, avec l’intérêt personnel du majeur protégé.

Dit autrement, le MJPM doit agir dans le seul intérêt du majeur protégé ; à son égard, l’acte qui requiert, pour sa validité, son assistance ou sa représentation, doit être neutre. Dans le détail, le MJPM ne peut être le bénéficiaire de libéralités dont le majeur protégé serait l’auteur ; en outre, il ne peut acheter un bien que vendrait le majeur protégé ; enfin, il ne peut être intéressé à la bonne gestion du patrimoine en percevant de l’argent sur des opérations financières et patrimoniales réalisées dans l’intérêt du majeur protégé.

Le MJPM est nomme par le juge des tutelles en cas de défaillance de la famille. Le juge des tutelles est oblige de constater la carence ou la défaillance de la famille ou des proches du majeur protégé pour designer un mandataire professionnel. Il convient ici de transposer la jurisprudence rendue sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968. Un arrêt de la Court de cassation date du 17 mars 1992 a dégage le principe de primauté de la famille sur la désignation d’un gérant de tutelle, a la lumière des (anciens) articles 496 a 499 du Code civil :  si l'esprit général de la loi implique que préférence soit donnée, chaque fois qu'il est possible, a la tutelle familiale, il appartient au juge des tutelles et, sur recours, au tribunal de grande instance de déterminer souverainement quel est, eu égard notamment a l'intérêt de l'incapable, le mode d'exercice de la tutelle qui est le plus approprie ≫.

Le DPF est quant a lui nomme par le juge des enfants en cas de défaillance des pères et mères ou Représentants légaux dans la gestion des prestations familiales. Parce que c’est un professionnel rémunère et qui agit au nom de l’Etat, l’étendue de la mission du MJPM est plus grande que si elle était exercée gracieusement par un membre de la famille du majeur protégé Encourages par certaines associations tutélaires, des bénévoles ou des mandataires prives, les juges des tutelles ont succombe en pratique a la tentation d’opérer une spécialisation sociale de la répartition des mesures en fonction de la pathologie des majeurs protégés, de leur état de sante ou de la consistance de leurs biens.

Arrêté fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs :et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche:
Charte partenariale autour du dispositif d'information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF) - décembre 2019

Info tutelles familiales

Mallette pédagogique

Appel à candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département de la Manche.

Dates candidatures : entre le 01/11/2023 et le 31/12/2023

- Arrêté en date du 19 octobre 2023

- CERFA (dossier candidature)

- Notice d'information