Réglementation applicable aux carénages

La pratique du carénage en dehors des installations adaptées est interdite.

Références réglementaires :

  • Sur l'ensemble du territoire du département :

Article L.216-6 du code de l'environnement :

"Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou la faune, [...] est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende"

Article 90 du règlement sanitaire départemental :

"Il est interdit de déverser directement ou indirectement dans la mer, [..], toutes matières usées, tous résidus  fermentescibles d'origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables, susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion"

  • Sur le domaine public maritime :

Article L.2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques :

"Nul ne peut en outre, sur le domaine public maritime, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations"

  • Au sein des emprises portuaires :

Article L.5335-2 du Code des Transports :

"Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autre "