Demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime naturel (DPMn) - demande de non-renouvellement

► Le DPM naturel est inaliénable et imprescriptible, ce qui signifie, d’une part, que les biens du domaine public ne peuvent être cédés, et d’autre part, qu’une occupation ou une utilisation prolongée par un ou plusieurs particuliers qui se succèdent sur cette zone ne leur confère aucun droit réel ou droit de propriété dont ils pourraient se prévaloir à l’égard de la personne publique.
 
► Le DPM naturel doit être utilisé conformément à son affectation et à l’utilité publique.
 Tout projet de construction ou d’installation, destiné à être implanté sur le DPM, nécessite au préalable l’obtention d’un titre d’autorisation (personnel et nominatif). Cette autorisation est obligatoire au-delà du droit d’usage qui appartient à tous. L’occupation du DPM ne peut être que temporaire, précaire et révocable. Le titre d’occupation donne lieu au paiement d’une redevance.

► Le DPM naturel n’a pas vocation à recevoir des implantations permanentes ( Art. L2122-1 et L2122-2 du CGPPP). De ce fait, à l’expiration des autorisations d’occupation, le principe de remise en état des sites occupés doit être mis en œuvre, et le démantèlement des ouvrages et installations doit être effectué.
 Les différents titres relatifs au DPM sont décris dans le tableau ci-dessous (cliquer sur l'image)


■ Demande d'autorisation classique d'occupation du domaine public maritime naturel (DPMn) - demande de non-renouvellement

■ Demande d'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime (DPM) de l'Etat en vue d'une exploitation économique