Réglementation des débits de boissons

Mis à jour le 21/12/2023

Arrêté préfectoral :

L'arrêté départemental de police des débits de boissons
Dans chaque département, un arrêté préfectoral relatif à la police des débits de boissons a pour objet essentiel de réglementer les horaires d'ouverture de ces établissements mais il comporte également des dispositions concernant leurs conditions d'exploitation.
Cet arrêté, applicable à tous les types d'établissements, y compris ceux qui sont annexés à un hôtel ou un restaurant, porte sur :
- la fixation des horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département ;

- le régime dérogatoire relevant de la compétence du préfet ou du sous-préfet, notamment l'autorisation de fermeture pour les débits de boissons à consommer sur place et les établissements dont l'exploitant est titulaire de la « licence restaurant » à 2 heures du matin au plus tard, les nuits du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, ainsi que les veilles de fêtes légales et jours fériés (voir arrêté ci-dessus).

- le régime des dérogations à l'horaire de fermeture ainsi fixé, justifiées par des divertissements et spectacles répondant à des besoins d'animation ou d'expression culturelle ;
- le régime des dérogations exceptionnelles à l'occasion des foires et fêtes (y compris Fête nationale, Noël et Saint-Sylvestre) ;
- la mise en place de certaines obligations à l'égard des débitants comme la lutte contre le bruit, la lutte contre l'ivresse publique, la protection des mineurs ;
- la fixation des périmètres protégés.
L'arrêté préfectoral est fondé sur le 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qui lui permet d'édicter toute mesure relative à l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique « dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ».

- Compétences du maire :

Le maire est l'autorité compétente en matière police générale des débits de boissons.
Il peut, en raison de circonstances locales particulières, prendre les dispositions nécessaires et aggraver les termes de l'arrêté préfectoral en fixant par exemple des heures de fermetures moins tardives, en interdisant pour certains établissements la vente de boissons alcooliques pendant certains créneaux horaires ou en réduisant les possibilités de dérogations, en interdisant la consommation d'alcool à certaines heures et à l'intérieur d'un certain périmètre géographique.
Il peut prendre des arrêtés ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour réglementer certaines activités bruyantes en vue d'assurer le respect de la tranquillité publique.

Le régime dérogatoire relevant de la compétence du maire : par arrêté et après avis des services de gendarmerie ou de police, le maire peut accorder des dérogations à caractère exceptionnel et temporaire aux heures de fermeture, pour les autorisations collectives accordées à l'occasion de manifestations exceptionnelles (fêtes légales ou locales, foires, spectacles publics occasionnels, bals, cérémonies publiques ou célébrations locales) et les autorisations individuelles accordées à l'occasion de réunions et manifestations privées comprenant un repas (soirées privées comprenant un repas telles que les mariages, anniversaires, réunions familiales, banquets, réunions de sociétés ou autres fêtes privées).
Ces dérogations ne pourront être accordées que sous réserve du respect de la sécurité et de la tranquillité publiques et ne devront en aucun cas excéder 3 heures du matin.

Le non respect d'un arrêté municipal ou préfectoral interdisant la vente d'alcool est puni d'une contravention de 4e classe, en application de l'article R. 3353-5-1 du CSP.

- Classification des boissons :

L'article L. 3321-1 du code de la santé publique (CSP) répartit désormais les boissons alcoolisées en :
Groupe 2 : abrogé.
Groupe 3 boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
Groupe 4 (sans changement) : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
Groupe 5 (sans changement) toutes les autres boissons alcooliques : boissons anisées, whisky, vodka, gin, etc. (liste non exhaustive).

La suppression des anciennes boissons du 2ème groupe, rassemblées avec les boissons du 3ème groupe, a pour effet de modifier le régime des licences, sans pour autant que cette modification concerne la licence IV.

- Catégories de licences :

L'article L. 3331-1 du CSP classe les licences des débits à consommer sur place en deux catégories, supprimant les licences II :
- licence 3ème catégorie, ou « licence restreinte » : autorise son détenteur à vendre les boissons des 1er et 3ème groupes ;
- licence 4ème catégorie ou « grande licence » ou « licence de plein exercice » : autorise son détenteur à vendre les boissons de l'ensemble des groupes définis à l'article L. 3321-1.

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, les licences II existant au 1er janvier 2016 deviennent de plein droit des licences III - sans, donc, que les titulaires de l'ancienne licence II aient de formalité à effectuer.

Par effet de coordination, la « petite licence restaurant » permet désormais de vendre, pour consommer sur place, les boissons du 1er et du 3ème groupe à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture (article L. 3331-2 du CSP), et la « petite licence à emporter » comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du 1er et du 3ème groupe (article L. 3331-3).

De même, les buvettes mentionnées à l'article L. 3334-2 du CSP peuvent délivrer des boissons des groupes 1 et 3 ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.

- Quota :

La règle du quota figurant à l'article L. 3332-1 du CSP demeure : il n'est pas possible de créer un débit de boissons de 3ème catégorie dans les communes ou le total des établissements de 3ème et de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants.
Toutefois une souplesse est introduite pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, pour lesquelles les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation seront déterminées par décret en Conseil d'État.

- Les zones de protection :

Télécharger Arrêté du 27 janvier 2016 relatif à la police des débits de boissons et lieux de vente de tabac manufacturé dans les zones protégées PDF - 0,55 Mb - 01/02/2016

Les zones de protection sont des périmètres au sein desquels l'installation de nouveaux débits de boissons est, par principe, interdite. La définition de leur périmètre ne remet pas en cause l'existence des débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés avant leur édiction (article L. 3335-3 du CSP).
Selon l'article L. 3335-1 du CSP, il appartient au préfet de prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements (voir arrêté ci-dessus).

- Modalités d'ouverture d'un débit de boissons :

Déclaration préalable obligatoire
La déclaration préalable est une formalité qui s'impose à tout exploitant ouvrant un débit de boissons à consommer sur place (article L. 3332-3 du CSP) ou lors de la translation ou de la mutation de celui-ci (article L. 3332-4).
Ouverture : création d'un nouvel établissement (art. L. 3332-1 s. du CSP) ;
Mutation : changement de propriétaire ou de gérant (art. L. 3332-4) ;
Translation : déménagement d'un établissement au sein d'une même commune (art. L. 3332-7) ;
Transfert : déménagement d'un établissement dans une autre commune du département (art. L. 3332-11 al. 1) ou exceptionnellement, dans un autre département au profit d'établissements, notamment touristiques (hôtels ou campings classés), répondant à des critères fixés par décret. (art. L. 3332-11 al. 2).
Les débits de boissons à consommer sur place
La déclaration doit être effectuée, quinze jours au moins avant le début de l'exploitation, à la mairie du lieu d'exploitation. L'exploitant se voit immédiatement délivrer un récépissé.
L'enregistrement des déclarations d'ouverture s'opère à partir de deux formulaires Cerfa :
- un imprimé Cerfa n°11542*05 à renseigner par le demandeur ;

Télécharger cerfa_11542-05 déclaration d'un débit de boissons PDF - 0,25 Mb - 17/11/2016
Télécharger cerfa_11542-05 déclaration d'un débit de boissons notice_51703#02 PDF - 0,24 Mb - 17/11/2016

- un imprimé Cerfa n°11543*05, qui peut être pré-rempli par le demandeur, à délivrer par les services de la mairie après avoir vérifié que la déclaration est correctement remplie.

Télécharger cerfa_11543-05 récépissé de déclaration d'un débit de boissons PDF - 0,25 Mb - 17/11/2016

Le maire ne dispose pas de pouvoir d'appréciation : le 7e alinéa de l'article L. 3332-3 du CSP dispose qu'« il [...] est donné immédiatement récépissé [de la déclaration]. »
Dans les trois jours suivant la déclaration, le représentant de l'État dans le département doit être informé par le maire, qui est tenu de lui en transmettre une copie intégrale ainsi qu'au procureur de la République.
Le préfet et le procureur peuvent alors se livrer à un contrôle a posteriori afin de vérifier que toutes les conditions exigées par le code de la santé publique sont remplies (respect de la règle du quota, de la condition de nationalité, des zones de protection, du suivi préalable de la formation obligatoire, etc.)

- Les transferts de licences :

Le périmètre du transfert de droit commun prévu par l'article L. 3332-11 du CSP passe du département à la région. Par ailleurs, le transfert de la dernière licence IV d'une commune (interdit avant août 2015) est possible sous réserve de l'avis favorable du maire.
La procédure demeure identique :
- le transfert doit en principe être effectué au sein de la même région (sauf cas particulier de transfert au profit d'un établissement touristique fondé sur le second alinéa de l'article L. 3332-11 et non modifié) ;
- saisi d'une demande d'autorisation, le préfet du département où doit être transféré le débit doit solliciter l'avis des deux maires concernés. En cas de transfert de la dernière licence IV communale, l'avis du maire de la commune de départ lie le préfet dans la mesure où le transfert ne peut, dans ce cas précis, être réalisé qu'avec son avis favorable. Une fois l'autorisation préfectorale délivrée, il appartient au futur exploitant d'effectuer une déclaration au maire de la commune d'installation dans les conditions mentionnées à l'article L. 3332-4 alinéa 3 du CSP.
L'autorisation prévue à l'article L. 3332-12 du CSP de transférer dans un rayon de 100 kilomètres une licence sur un aérodrome civil dépourvu de débit de boissons à consommer sur place est déconcentrée et confiée au préfet du département où se situe l'aérodrome.

- Être titulaire d'un permis d'exploitation :

L'article L. 3332-1-1 du CSP impose dans son 1er alinéa qu'une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place ou d'un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années.

Une formation obligatoire

 1) Objet de la formation
Cette formation, instaurée à la demande de la profession et en faveur des exploitants, a pour objectif de permettre à ces derniers d'appréhender au mieux l'ensemble des dispositions qui leur sont applicables.
Aux termes de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, la formation porte sur :
- les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons,
- les dispositions régissant la prévention et la lutte contre l'alcoolisme,
- la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique,
- la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit,
- les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative,
- les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales,
- la lutte contre la discrimination.

2) Personnes assujetties à l'obligation de formation
Cette formation s'impose :
- aux exploitants d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégorie,
- aux exploitants d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
Les personnes qui doivent suivre cette formation sont les déclarants de l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert de l'établissement, c'est-à-dire les propriétaires ou gérants. Il existe néanmoins une adaptation : lorsque la licence est détenue par une commune, l'obligation de formation incombe alors à l'exploitant effectif.

Tous les futurs exploitants de débits de boissons titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou d'une licence restaurant doivent se soumettre à l'obligation de formation. Certains exploitants, exerçant leur activité avant 2007, peuvent ne pas avoir suivi la formation (non obligatoire avant cette date) : ils devront la suivre en cas de changement dans les conditions d'exploitation de leur commerce nécessitant une déclaration au maire (par exemple, translation ou transfert de l'établissement).
Un engagement à ne servir que des boissons sans alcool ne saurait justifier une dérogation au principe général puisque c'est la détention de la licence de 3ème ou 4ème catégorie (ou l'une ou l'autre des licences restaurant) qui justifie l'obligation de formation.

Concernant la vente à emporter, l'analyse est différente, puisque l'obligation de formation ne s'impose qu'aux seuls commerçants qui veulent vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. Par conséquent, un commerçant qui ouvre son établissement avant 8 heures, mais ne vend pas de boissons alcooliques jusqu'à au moins 8 heures, n'est pas soumis à l'obligation de formation. Il en va de même pour l'exploitant ouvert après 22 heures mais qui ne vend pas de boissons alcooliques à emporter passé cette limite. Il convient en revanche de s'assurer que cette ligne de partage est bien respectée.

- Régime applicable aux débits de boissons temporaires :

Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.

Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.

Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 et 3 définis à l'article L. 3321-1.

- Régime applicable à la vente à emporter :

La vente à emporter est soumise à un régime moins restrictif que celui de la vente à consommer sur place. L'exploitant désirant proposer à la vente à emporter des boissons alcooliques devra s'acquitter des formalités suivantes :
- être titulaire d'une des licences présentées ci-dessus ;
- en cas de vente d'alcool la nuit, suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures ;
- effectuer auprès du maire la déclaration prévue à l'article L. 3332-4-1 du CSP ; le récépissé délivré par les services de la mairie justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
Il n'existe pas de condition de nationalité pour ouvrir un établissement proposant, à la vente, des boissons alcooliques à emporter.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3332-4-1 du CSP, le permis délivré à l'issue de la formation spécifique n'est pas exigé lorsque le déclarant veut ouvrir un établissement de vente à emporter sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.

Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des groupes 4 et 5 (article L. 3322-6 du CSP).
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter entre 18 heures et 8 heures et il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant (article L. 3322-9 du CSP).

- Péremption d'une licence non exploitée :

Le délai de péremption des licences non exploitées passe de 3 à 5 ans.
Ainsi, selon les termes de l'article L. 3333-1 du CSP, un débit de boissons de 3ème ou de 4ème catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 1915 relative à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de boissons qui a limité la possibilité d'ouverture de nouveaux débits, les licences ont acquis une valeur pécuniaire qui motive certains propriétaires à en éviter par tout moyen la péremption, ceci malgré l'absence d'exploitation du fonds de commerce dont la licence est un élément.

Pour éviter la péremption, il faut une ouverture qui peut être de courte durée (arrêt de 1970) mais supérieure à une journée (arrêt de 1976). Elle doit être effective, et donc elle se traduit notamment par l'entrée et la sortie de produits vendus à la clientèle et la réalisation d'une réelle activité commerciale et être inscrit au registre du commerce (arrêt de 1976), ce qui nécessite une certaine durée.

Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il semble donc que :
- le propriétaire qui, de trois ans en trois ans, ouvre une semaine pour conserver une licence valide méconnaît sans doute l'esprit de la loi ;
- celui qui, ayant cessé son activité depuis presque trois ans, se fait surprendre par les délais au moment où il trouve un acquéreur n'apparaît pas commettre d'entorse en ouvrant une quinzaine de jours dans des conditions d'activité réelle et en permettant ainsi la réalisation de la vente deux ou trois mois plus tard (par exemple : échéance du délai de péremption un 31 juillet, un acheteur est trouvé mais il ne pourra prendre la licence qu'en octobre après achat d'un local, formation obligatoire et transfert de la licence : le propriétaire ouvre son établissement durant quinze jours au mois de juin et exploite de manière effective son fonds de commerce durant cette période).

Formulaires :

Télécharger Demande d'autorisation d'ouvrir un débit temporaire PDF - 0,28 Mb - 18/04/2013
Télécharger Transfert d'une licence de débit de boissons PDF - 0,08 Mb - 21/12/2023

- Lutte contre la conduite sous l'influence de l'alcool :

La mise à disposition d'éthylotests chimiques ou électroniques est obligatoire dans les débits de boissons et établissements fermant après deux heures du matin.
Le non-respect de cette obligation constitue une infraction au sens des dispositions de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, de sorte que les établissements concernés peuvent faire l'objet d'un avertissement voire d'une fermeture.