Modulation des objectifs

Les objectifs peuvent être modulés :

1- lorsque les actions nécessaires à leurs atteintes :

  • font courir un risque de pathologies sur le bâti
  • entraînent des modifications en contradictions avec les règles et prescriptions pour :
    • les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des bâtiments historiques,
    • les sites classés ou inscrits au sens du livre III du Code de l’Environnement (espaces naturels),
    • les constructions mentionnées aux articles L151-18 et L151-19 du Code de l’Urbanisme (règles concernant la qualité du cadre de vie),
    • la protection des immeubles et ensembles architecturaux au sens de l’article L650‑1 du Code du Patrimoine.
  • ne sont pas conformes aux autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et leur implantation.

2- dans le cas d’un changement de l’activité exercée ou du volume de cette activité

3- dans le cas de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale (une justification technico-financière doit être réalisée).

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